Si vous saisissez le tribunal il vous en coûtera 35 €

La loi de finances rectificative de l'année 2011 prévoit un droit de timbre
de 35 € pour l'accès aux Prud'hommes.

 

Cette contribution
doit être payée
par celui qui saisit
le Conseil de prud'hommes.

 ainsi que pour le civil, le social, le commercial,
le rural, l'administratif

tous les justiciables doivent s'acquitter ce montant pour pouvoir introduire une instance devant un tribunal, si non la demande ne sera pas recevable 

 

Si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle, vous ne la paierez pas.

 

 

Les parlementaires souhaitent, par cette nouvelle mesure, compenser le coût de la réforme de la garde à vue. Cette contribution de 35 €, est destinée à financer les rémunérations versées aux avocats qui interveniennent au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une garde à vue

 

Les procédures qui étaient engagées gratuitement, telles qu'un recours devant le juge de proximité ou devant le conseil de prud'hommes, sont désormais soumises, comme les autres, au règlement de cette taxe.

 

Et la requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce passe de 38,87 € à 73,87 €.

 

Ne sont pas concernés

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due dans un certain nombre de cas

  • personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
  • procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles,
  • pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
  • procédures de redressement et de liquidation judiciaires…

 

Cette contribution n'est payée qu'une seule fois si la même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant une même juridiction.

 

Le paiement des 35 € peut être acquité par voie de timbre :

  • disponible à la vente dans les bureaux de tabac
  • par voie électronique pour les justiciables,
  • uniquement par voie électronique par les avocats agissant pour le compte de leurs clients.

 

 

IMPOTANT

Dès 1er janvier 2012, les justiciables qui feront appel d'une décision dans une procédure obligeant l'assistance d'un avocat, vous devrez payer un droit supplémentaire de 150 €.

 

Ce montant sera affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel

 

Dette décision inquiète les syndicats puisque les recours devant le Conseil de prud’hommes ont augmenté de façon récurente.

 

Ainsi, en 2009, les Conseils de prud'hommes ont été saisis environ 229 000 fois, ce qui représente une hausse de 13%, par rapport à 2008.

 

Cette mesure entrera en vigueur
le 1er octobre 2011.

 

Source :
Loi de finances rectificatives pour 2011 du 29 juillet 2011, JO du 30 juillet 2011, article 54

Frais de recouvrement Ne vous laissez pas AVOIR !!!

 
 

 Frais de recouvrement et sociétés spécialisées


Les cabinets de recouvrement amiable déploient aujourd'hui une énergie croissante pour récupérer les créances, souvent modiques, que les consommateurs sont censés devoir à certaines sociétés.

 

  • Notamment les opérateurs téléphoniques, les télévisions par satellite ou par câble, les fournisseurs d'accès à internet, etc.


Des dettes que le consommateur est parfois, voire même souvent, en droit de contester, notamment en raison des pratiques et certaines clauses abusives figurant encore dans les contrats de ces sociétés.


D'après le décret 96-1112 du 18 décembre 1996, les lettres de relance de ces cabinets de recouvrement doivent obligatoirement comporter :

 

  • Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable,

 

  • Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social,

 

  • Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991,

 

  • L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

 

La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991

 

(1)  Cette loi est formelle : 

  • Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 


Ce qui a permis à la Cour de cassation de trancher en faveur du consommateur dans un arrêt du 25 mai 2010 :

 

  • dès lors que le recours à une société de recouvrement n'est pas un acte prescrit par la loi et qu'il ne s'agit pas d'un titre exécutoire, les frais supplémentaires réclamés par le cabinet de recouvrement sont à la charge du créancier et non du débiteur.

 

Si vous en avez fait les frais demandez en le remboursement....

  • Si cela vous est refusé, écrivez sans plus attendre en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou LRAR, à votre recouvreur tout en mentionnant qu'en cas de refus, vous porterez plainte prè le Procureur de la République de votre domicile ou de celui de votre débiteur

 

Quoi qu'il en soit

vous avez des droits

ne payez pas plus que

vous ne devez !!!!!!!

 

 

Le consommateur n'est pas tenu de régler les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire de la part du créancier


Commentaire de jurisprudence : Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 20/05/2010, cassation.

En application de l'article 4 du décret (n°96-1112) du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, la personne chargée du recouvrement amiable doit dans un premier temps adresser au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

 

 

  • les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
  • les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
  • le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi (n°91-650) du 9 juillet 1991 ;
  • l'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
  • la reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.

 

Les références et date d'envoi de la lettre devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

 

Cette obligation légale qui s'impose aux sociétés spécialisées dans le recouvrement de créance, permet-elle à l'entreprise de faire appel à une société spécialisée dans le recouvrement, afin d'obtenir de la part d'un de ses clients le paiement de sa créance, d'exiger dudit client qu'il règle les frais d'établissement et d'envoi de ce courrier de relance ?

 

Par un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de cassation a estimé que ces frais étaient à la charge du créancier et non du client : "sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci".

Dès lors que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondent pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier, alors le client n'a pas l'obligation de les régler en sus de la créance principale.

 

source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/24772/le-consommateur-est-pas-tenu-de-regler-les-frais-de-recouvrement-entrepris-sans-titre-executoire-de-la-part-du-creancier.php

 

Ci-dessous une victime nous fait l'honneur de vous présenter sa lettre pour que vous puissiez vous défendre contre les abus des sociétés de recouvrement... Nous lui souhaitons de rencontrer écho favorable et que tout puisse rentrer dans l'ordre rapidement et dans le avec respect qui est du à tout un chacun...

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Dossier détaillé et complet

format pdf a télécharger sur le site

ici :document a télécharger et en bas de page

 

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Ce courageux courrier peut "servir" de modèle, peut et doit-être diffusé sans modération, par un simple copier coller, RD Consulting France® vous y autorise, cependant par respect pour notre informatrice, ses noms et adresses ont été "xixés"

 

Monsieur et Madame Pxxxxx,---------------------------------------------
xxx rue Pxxxxxx,-------------------------------------------------------- 
ville------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A------------------------

----------------------------------------------------------------CREALFI,
--------------------------------------------------------------BP 70050,
------------------------------------------------------77213 AVON Cedex
------------------------------------------------------------------------

LETTRE RECOMMANDEE avec AVIS de RECEPTION-------------------------
Contrat 9999999999----------------------------------------------------

----------------------------------le lundi xx juin 2011-------------------- Madame, Monsieur, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAR LA PRESENTE, nous confirmons nos courriers du xx novembre xxxx, du xx janvier 2011, du xx février xxxx, et du xx mars xxxx, tous envoyés en LARL et réceptionnés par vos soins et dont les copies ont été envoyées au Médiateur de l’ASF. Ayant révoqué le prélèvement automatique en date du xx novembre xxxx, toute tentative de prélèvement depuis ce jour est en contradiction avec la loi en vigueur et passible de poursuites. -------------------------------------------------------------------------------------
Veuillez également noter qu’une somme a été versée tous les mois à CREALFI directement et ce par chèque et que nous avons fait une demande de RIB afin d’accélérer les paiements mensuels, RIB toujours non réceptionné. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrairement à vos accusations et celles de vos diverses agences de recouvrement, toutes les tentatives amiables ont été faites de NOTRE PART UNIQUEMENT.-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------Pour toute réponse, nous avons été ignorés, menacés, et harcelés par courrier accusateurs et mensongers ainsi que par plusieurs appels intempestifs par robotisation. Nous avons été également victimes d’appels intempestifs à plusieurs reprises de la part du 03 86 59 96 15 dont nous avons appris par la suite qu’il s’agissait du bureau d’un Huissier de Justice apparemment actant comme agence de recouvrement de votre part ? -----------------------------------------------------------------------------En date du xx mai, nous avons réceptionné de cet huissier de justice, LGW, Huissiers de justice Associés sur NEVERS un courrier de relance dont le contenu était non seulement intimidant mais au ton comminatoire avec l’usage d’un jargon ressemblant à des termes juridiques avec menace de saisie sur comptes bancaires laissant supposer que l’huissier en question agit en tant qu’officier de justice dans le cadre d’un titre exécutoire, ce qui pourrait apparaitre comme une usurpation de fonction ET un intitulé : avis de poursuites judiciaires au ton comminatoire contrastant avec l’offre de solution amiable qui contraste encore plus avec l’usage d’une requête aux fins de saisie, projet ou réalité, le doute demeure. Etant donné que toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De telles menaces dans un courrier soi-disant dans le cadre de la procédure amiable sont d’autant plus surprenantes que contradictoires. De plus, afin d’obtenir des éclaircissements quant à cette soi-disant requête aux fins de saisie, nous les avons contacté pour expliquer que le créancier était directement payé mensuellement, la seule réponse fut qu’il était trop tard pour arrêter la procédure de saisie sur comptes déjà en cours !------------------------------------------------------------------------------------ Force nous est de constater qu’un mois plus tard, nous avons de nouveau été contactés par téléphone par le même numéro dont le ton était également menaçant et insidieux, ton qui a changé lorsque ce fut notre avocat qui appela l’après-midi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de l’appel de Maitre X, avocat au Barreau de Sxxxx, le xx juin xxxx de son cabinet, le ton fut plus conciliant et expliqua à Me X que cette Requête aux fins de saisie, n’avait en fait pas eu lieu et donna à Me X votre numéro. Suite à son appel, la seule information que vous ayez donné fut que bien que nous ayons saisi le médiateur de l’ASF, vous n’arrêteriez pas les poursuites et que donc il n’y avait en fait aucune solution amiable et que notre seul choix était de saisir le Tribunal afin de demander un rééchelonnement de la dette par voie juridique----------------------------------------------------------------------------------------------------PAR CONSEQUENT, au vu de la situation, il est de notre constat que ----------------1.Les seules tentatives de conciliation amiable ont été faites de notre part uniquement, voir les courriers précités et envoyés LRAR. -----------------2. La proposition de résolution amiable de l’agence de recouvrement auquel vous avez recours n’en était pas une. ------------------------3. La seconde agence de recouvrement utilisée se sert de sa fonction à fins d’exercer des pressions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui plus est, l’avis de poursuite judiciaire mentionne la somme de somme xxxx,xx euros sans la mention des éléments suivants : ------------------------------La somme due en principal, le montant des intérêts n’est pas établi, le montant des autres accessoires n’est pas établi, le montant réclamé doit l’être à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier. ------------------------------------------------------------------------En outre, le prélèvement automatique n’est en aucun cas obligatoire et cependant, vous continuez à vouloir nous l’imposer comme ceci peut être établi par vos divers courriers. ---------------------------------------Par conséquent, nous contestons la somme de xxxx,xx qui en plus de ne pas être détaillée ne tient pas compte des sommes déjà versées directement à CREALFI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nous invoquons également : ----------------------------------------------l'article 322-16 du code pénal pour harcèlement répétitif, ----------------- l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction, ---------------- le Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINALEMENT, Nous confirmons notre saisine du médiateur. ----------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes dans l’obligation étant donné l’état de santé de Mme Pxxx ne pouvant s’améliorer au vu de telles conditions, de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A cet effet, nous serons assistés dans cette démarche par une association de défense des consommateurs. Dans l’attente d’une réception du dossier, nous continuerons à envoyer un paiement tous les mois. -----------------------------------------------------------------------------------------Dans l’impossibilité désormais de privilégier un créancier par rapport à un autre, la somme à vous verser sera déterminée et envoyée suite à notre rendez-vous concernant la remise de notre dossier à la Banque de France. -------------------------------------------------------------------------Dans l’attente, vous réceptionnerez en fin de mois, un chèque de xx,xx € comme indiqué au préalable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : Une copie ce courrier a été envoyé aux personnes ci-dessous :------ 1.Cabinet d’avocats, avec adresse -------------------------------------- 2. AFUB (Association Française des Usagers des Banquesý5 Place Auguste Métivierý75020 Paris—---------------------------------------------------- 3. SELARL, LGWýHuissiers de Justice Associés, 2 avenue Saint Just, BP 536ý58005 NEVERS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par conséquent, je vous mets en demeure de cesser le harcèlement, sous peine de plainte au pénal, que si vous entamez une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, nous lancerons une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts selon l’article 32-1 du code procédure civile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signatures de Monsieur et Madame P.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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L'annuairedequalité  

 La convention d’assurance chômage 2011 agréée

Entrée en vigueur le 1er juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2013 est agréée.

C’est ce qu’indique l'arrêté qui a été publié au Journal officiel le jeudi 16 juin 2011.


Les dispositions de cette nouvelle convention d’assurance chômage, a été signée le 6 mai 2011 par les partenaires sociaux.

 

Elles s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011 et mettent en place un certain nombre de modifications concernant :

 

 

  • la pension d’invalidité.
    Il est désormais possible de cumuler une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie avec une allocation d’aide au retour à l’emploi, sans que le montant de l’allocation soit réduit de celui de la pension.

 

  • le chômage saisonnier.
    Les personnes dont l’activité est considérée comme saisonnière sont maintenant indemnisées dans les conditions du régime général.

    Le montant du salaire servant de base au calcul de leur allocation chômage ne sera plus minoré.

 

  • les taux des contributions des employeurs et salariés au financement de l’assurance chômage.

    Ces taux peuvent être réduits le 1er janvier ou le 1er juillet selon le niveau d’endettement et le résultat d’exploitation du régime d’assurance chômage.

 

La nouvelle convention d’assurance chômage prend également en compte les modifications des bornes de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite (62 ans) et de l’âge du droit à une retraite à taux plein (67 ans) apportées par la réforme des retraites de 2010.


Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé

source Légifrance, site public d’accès au droit


Arrêtés du 15 juin relatifs à la nouvelle convention d’assurance chômage
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
La convention du 6 mai 2011 agréée
Unédic

Démarchage téléphonique

demander le consentement
explicite des abonnés du téléphone

 

Publié le 4.05.2011 sur http://www.service-public.fr

 

La proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique a été adoptée en première lecture par le Sénat le 28 avril 2011.


De quoi s’agit-il ?

Ce texte prévoit le consentement préalable et explicite de l’abonné du téléphone pour l’utilisation de ses données personnelles par des tiers, à des fins de prospection commerciale. Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques devrait recueillir le consentement de l’abonné dans le délai d’1 an à compter de la publication de la loi.

 

Pour compléter votre information :

Le texte adopté par le Sénat :

La commission des lois, réunie le mercredi 13 avril 2011, avait en effet, sur proposition de son rapporteur M. François Pillet, réécrit les trois articles de la proposition de loi en retenant le principe de l' « opt-in » promu par celle-ci :

  • l'article 1er crée un nouvel article dans le code des postes et des communications électroniques pour prescrire le principe du recueil du consentement exprès de l'abonné à un service téléphonique au public, fixe ou mobile, pour l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de démarchage, que l'utilisateur soit l'opérateur lui-même ou un tiers.

 

Parallèlement, le nouveau droit de l'abonné devrait figurer sur le contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires fixées par l'article L. 121-83 du code de la consommation : 
 

  • l'article 2 est supprimé par voie de conséquence de l'adoption de l'article 1er 
     
  • l'article 3 sanctionne d'une peine d'amende de 45.000 € le non-respect du consentement préalable de l'abonné à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de démarchage 

  • un nouvel article 4 applique le nouveau principe aux abonnements téléphoniques en cours en prévoyant le recueil de l'accord de l'abonné à l'utilisation de ses données personnelles pour démarchage dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

C'est le texte ainsi rédigé que le Sénat a adopté jeudi 28 avril.

Loi LAGARDE sur le crédit à la consommation

 

Publication du décret fixant un remboursement minimal du capital dans chaque échéance d'un crédit renouvelable et de deux arrêtés


Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, se félicite de la publication ce jour de plusieurs textes d’application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un décret fixe le remboursement minimum du capital que devra comprendre chaque échéance d’un crédit renouvelable à compter du 1er mai 2011. Deux arrêtés mettent en œuvre la modernisation du régime de l’usure prévu par la loi du 1er juillet 2010.


Mettre fin aux durées de remboursement abusivement longues sur les crédits renouvelables


Aujourd’hui des mensualités très basses sur certains crédits renouvelables peuvent cacher des durées de remboursement très longues et donc un montant très élevé d’intérêts payés par les consommateurs. La loi LAGARDE du 1er juillet 2010 met fin aux durées de remboursement abusivement longues. A compter du 1er mai 2011, les nouveaux crédits renouvelables devront obligatoirement prévoir un remboursement minimal du capital à chaque échéance.


En réduisant la durée de remboursement des crédits renouvelables, le décret pris en application de la loi LAGARDE raccourcit les durées d’endettement des consommateurs et donc également les risques de surendettement.


A partir du 1er mai, un encours de moins de 3.000€ sur un crédit renouvelable devra obligatoirement être remboursé en moins de 36 mois et en moins de 60 mois pour un encours de plus de 3.000€.


Cette règle est fixée par un décret publié aujourd’hui, en application de la loi portant réforme du crédit à la consommation. Il définit les modalités de calcul du remboursement minimal du capital dans chaque mensualité qui obligeront les prêteurs à respecter ces durées maximales de remboursement.


Il s’agit d’une avancée importante pour les consommateurs dans un contexte où il y eu environ 5 millions de crédits renouvelables ouverts chaque année en France depuis le milieu des années 2000.

 


Pour les Français qui possèdent déjà un crédit renouvelable ouvert avant le 1er mai 2011 et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes – professionnels et associations de consommateurs –, un décret sera prochainement publié qui précisera les cas et modalités d’application des nouvelles règles de remboursement minimal. Ce décret veillera à ne pas placer les emprunteurs dans des situations où ils auraient à faire face à une augmentation significative, soudaine et non souhaitée de leurs mensualités.

 

 

  • Moderniser le régime de l’usure

 

Deux arrêtés publiés ce jour modernisent le dispositif de l’usure avec pour objectif d’élargir l’accès des consommateurs au crédit amortissable et de réduire le taux d’usure sur les crédits renouvelables d’un montant important.


Aujourd’hui, les taux d’usure sont différents selon la nature des crédits (crédit personnel amortissable ou crédit renouvelable). Le premier arrêté prévoit que les taux d’usure seront désormais calculés pour trois catégories de montants correspondant à l’utilisation que les consommateurs font du crédit :

 

 

  • un taux plafond pour les crédits jusqu’à 3.000€ :
    - pour les besoins de trésorerie
    - et les petits achats d’équipement des ménages ;

 

  • un autre pour les crédits entre 3.000 et 6.000€ :
    - pour l’équipement de la maison et les petits travaux ;

 

  • un troisième enfin pour les crédits de plus de 6.000€ :
    - pour le financement des véhicules et des travaux importants.

 

A l’issue de la période de transition, les taux d’usure applicables au crédit renouvelable et au crédit amortissable seront ainsi identiques. La réforme aura ce faisant éliminé l’incitation – pour tirer avantage des différences de taux d’usure applicable – à proposer du crédit renouvelable plutôt que du crédit amortissable souvent moins cher et plus facile à gérer pour les consommateurs.


Comme l’a prévu la loi, le deuxième arrêté définit les modalités de transition des catégories actuelles de calcul des taux d’usure vers les nouvelles catégories. L’arrêté entre en vigueur au 1er avril 2011. Il prévoit que les taux d’usure applicables convergeront progressivement à partir du 1er juillet de cette année et jusqu’au 1er avril 2013 depuis les niveaux calculés à partir des catégories actuelles vers les niveaux calculés à partir des nouvelles catégories.

 

  • Le dossier de presse amortissement minimum


La fiche presse réforme de l’usure
Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables


Arrêté du 22 mars 2011 portant mesures transitoires pour la détermination des taux de l''usure pour les prêts n''entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation
Arrêté du 22 mars 2011 fixant les montants qui définissent les catégories de prêts servant de base à l''application du régime de l''usure


Contacts Presse :
Cabinet de Christine LAGARDE : Jean-Marc PLANTADE - 01 53 18 41 35
Presse internationale : Bruno SILVESTRE

source : http://www.minefe.gouv.fr
 

 MonPR

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