La déclaration préalable à l'embauche sous forme électronique peut être rendue obligatoire
La DPAE ou Déclaration Préalable A l’Embauche
nouveau et obligatoire selon un certain seuil
Ainsi, les employeurs effectuant un très grand nombre de déclarations préalables à l’embauche doivent désormais, sous peine de sanction financière, les transmettre par voie dématérialisée.
RAPPEL des principales formalités liées
à l’embauche d’un nouveau salarié
Lors de toute nouvelle embauche, l’employeur doit effecteur une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche et, au plus tard au moment de la mise au travail du salarié.
Si le Code du travail prévoyait déjà que la transmission de cette déclaration pouvait s’effectuer par voie électronique, un envoi papier restait jusqu’à présent autorisé.
Cependant suite à Article 42, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, paru au journal officiel du 23 mars 2012, l'envoi dématérialisé de cette déclaration est formellement imposé aux employeurs dépassant un certain nombre de déclarations d'embauche.
Pour les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale et qui auraient rédigé plus de 1 500 DPAE au cours de l’année civile précédente doivent maintenant transmettre leurs DPAE par voie dématérialisée.
Le nombre sera ramené à 500 déclarations dès le 1er janvier 2013.
SANCTIONS
Si l'employeur ne respectait cette nouvelle obligation, une pénalité de 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale lui sera facturé, représentant tout de même un peu plus de 15 € par salarié.
Cette disposition, issue de la loi du 22 mars 2012 citée en référence, est applicable à compter du 1er janvier 2012 (plus de précisions seront bientôt disponibles sur le site www.urssaf.fr)
Pour les autres employeurs
Ilsne sont pas encore tenus d’utiliser la voie électronique, la DPAE peut toujours être effectuée au moyen du formulaire fixé par arrêté ministériel, et disponible auprès de l’Urssaf.
L’employeur peut continuer d'adresser ce formulaire, signé par lui, à son organisme habtuel (Urssaf ou Caisse de MSA pour les salariés agricoles) par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- Si l'employeur transmet la DPAE par télécopie, il doit en conserver l’avis de réception émis par son télécopieur et le document qu’il a transmis à son organisme.
- Si l'employeur transmet la DPAE par lettre recommandée avec avis de réception, elle devra être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, le cachet de la Poste faisant foi. Un double de la lettre adréssée en RAR et le récépissé postal sera concervé par l'employeur, jusqu’à réception du document.
L’indisponibilité de l’un de ces moyens de transmission n’exonère pas l’employeur de son obligation de déclaration par d'autres moyens.
Après, l’organisme destinataire adressera à l’employeur, un document accusant réception de la déclaration, mentionnant toutes les informations enregistrées, dans les 5 jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.
Si l'employeur ne conteste pas les informations figurant sur ce document, dans le délai de 2 jours ouvrables, suivant sa réception, le document constitue la preuve de la déclaration.
L’employeur conservera cet avis de réception jusqu’à l’accomplissement de la déclaration prévue par l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles (DADS) et par l’article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.
IMPORTANT
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’employeur doit, sur simple demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail, c'est à dire :
- inspecteurs du travail et contrôleurs du travail,
- officiers et agents de police judiciaire,
- agents des impôts et des douanes,
- agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de MSA agréés à cet effet et assermentés
produire l’avis de réception de la DPAE, l'employeur est toujour astreint de le conserver ou, tant qu’il n’est pas encore en possession de cet avis, permettant de vérifier que l'employeur a bel et bien procédé son obligation de déclaration préalable à l’embauche du salarié.
Dans le cas ou, la DPAE est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d’authentification, la formalité est réputée accomplie
- au moyen de la fourniture du numéro d’identification de l’établissement employeur,
- du numéro national d’identification du salarié s’il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche dans un délai de 14 mois ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l’article R. 1221-1 du code du travail
RAPPEL
Un salarié est en droit de demander, par écrit, aux organismes luttant contre le travail dissimulé, dont la liste est détaillée à l’article L. 8271-7 du Code du travail et particulièrement auprès de l’Urssaf, si son employeur a bien accompli "sa" déclaration préalable à l’embauche.
Cette demande doit comporter les précisions figurant à l’article D. 8223-1 du Code du travail, c'est à dire :
1° nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié
2° numéro national d'identification, si le salarié a déjà été immatriculé
3° l'adresse du salarié
4° La date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée par le salarié
La réponse intervient dans les 30 jours qui suivent la demande du salarié et contient les informations mentionnées à l’article D 8223-2 du code du travail et qui sont :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche concernant le salarié et devant correspondre à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans la demande.
2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration
3° La dénomination sociale ou les noms et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Sur ce point, il est utile de consulter les informations mises régulièrement à jour, sur le site de l’Urssaf
sources
www.travail-emploi-sante.gouv.fr
www.les Echos.fr
forum juridique net iris.fr
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Plus de 60.000 défaillances d'entreprises
en 2011 et à aujourd'hui,
selon Euler Hermes
Si un fléchissement d'activité a été attendu au 2e trimestre 2011, la perspective d'un ralentissement prolongé sur la deuxième partie de l'année en France et chez ses principaux pays partenaires s'annonce défavorable pour la situation des entreprises », estime Euler Hermes.
L'assureur-crédit a révisé ses prévisions de défaillances, estimant que l'amélioration prévue jusqu'à présent pour 2011 (- 5 %) « risque de s'avérer moins rapide (- 2 % à - 3 %) avec un volume total proche de 62.000 cas qui pourrait se renouveler en 2012 mais qui sera plus important en cas de nouveau(x) choc(s) ».
source Les Echos n° 21025 du 27 Septembre 2011 • page 5
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Dossier détaillé et complet à télécharger
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document tout en bas de page
Ci dessous un article lu et fort intéressant, concernant les recours contre les abus et pratiques des sociétés de recouvrements et des huissiers.
Vous pouvez contacter le site SOSdette.eu 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au 08 99 78 50 15 (attention c'est un numéro surtaxé dont le coût est de 1,35 € par appel puis 0,34€ par minute)
Bonne lecture
Agnès Chotin
Conseils et aide aux victimes d'abus
- Un huissier ne doit pas abuser de procédures et d'actes ayant pour seul résultat d'amplifier les coûts de justice.
- Un organisme qui pratique le recouvrement ne peut user de pratiques qui portent atteinte à votre vie privée et à la dignité ou qui sont destinées à induire en erreur.
Règles générales en matière de recouvrement
En matière de recouvrement certaines pratiques sont strictement interdites.
Recouvrement amiable de dettes
Ces règles s’appliquent à toutes personnes faisant du recouvrement amiable : sociétés de recouvrement, avocats, huissiers de justice, les créanciers eux-mêmes.
Une personne qui pratique le recouvrement ne peut user de pratiques :
- qui portent atteinte à la vie privée;
- destinées à induire en erreur;
- qui portent atteinte à la dignité humaine.
Ces règles s'appliquent aux officines de recouvrement, créancier, aux avocats, aux huissiers et d'une manière générale à toutes personnes agissants dans le cadre du recouvrement amiable de dettes.
Un huissier ne peut venir à votre domicile
que s’il est muni d’un titre exécutoire,
c’est à dire en l’occurrence d’un jugement.
Pratiques interdites et pourtant largement utilisées
A titre d'exemple :
Faux et usage de faux :
- Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques .Article 441-1
- Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Tentative d’extorsion :
- Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait :
1º
D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2º
De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3º
De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
- Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui .Article 441-7
- L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
- L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende . Article 312-1
Harcèlement :
- Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende . Article 222-16 [...] suite de l'article sur le harcélement téléphonique à la fin de cette page
Dans le cadre du recouvrement amiable, ne peuvent utiliser des menaces juridiques incorrectes ou donner de fausses informations sur les conséquences d'un non-paiement :
Exemple : tenter de faire croire au débiteur
qu'un huissier viendrait saisir ses biens
s'il ne cédait pas immédiatement
à l'injonction de paiement.
Dans le cadre du recouvrement amiable, il est interdit :
- d'apposer sur l'enveloppe une quelconque mention laissant à penser qu'il s'agit d'un recouvrement de dette ;
- de s'adresser aux voisins, à la famille à l'employeur du débiteur afin d'obtenir des informations liées au recouvrement ou à la solvabilité du débiteur ;
- de réclamer d'autres montants que ceux qui ont été fixés contractuellement ou qui sont légalement autorisés.
Le Seul habilité légalement à le faire est l'huissier.
Toutes personnes ou officines agissant au nom d'un créancier, doivent se faire indemniser par le créancier et les frais ne peuvent pas être à charge du débiteur ;
- de réclamer la dette en la présence d'un tiers sauf accord du débiteur ;
- de tenter d'obtenir l'argent dû en s'adressant à une autre personne que le débiteur ;
- de faire signer au débiteur une lettre de change, une reconnaissance de dette ou cession de créance ;
- de harceler un débiteur qui a fait savoir de façon expresse et motivée qu'il conteste la dette ;
- de harceler un débiteur à son domicile ou par téléphone, etc. ...
Que faire en cas d'abus ?
Prendre contact avec une association de consommateur ;
Envoyer un courrier à la société de recouvrement,
en exposant que leur comportement est passible
de poursuites pénales différentes
et que si leur attitude ne cesse pas immédiatement,
vous n’hésiterez pas à porter plainte
auprès du Procureur de la République
avec le concours d'une association de consommateur.
Que faire en cas de difficulté face à un huissier ?
et comment
contester les actes d'un huissier ?
Contestation de la légalité ou de l'opportunité de l'acte
- Si l'acte est en rapport direct avec un procès en cours, la contestation doit être portée devant le tribunal chargé de l'affaire.
- Dans les autres cas, la contestation doit être portée par assignation devant le juge de l'exécution .
Contestation de la tarification ou du paiement de l'acte
- Si l'acte est en rapport direct avec un procès, terminé ou en cours, la contestation doit être portée devant le tribunal chargé de l'affaire.
- Dans les autres cas, la contestation doit être portée par assignation devant le juge taxateur du tribunal d'instance (jusqu'à 10.000 € ) ou du tribunal de grande instance (au-delà de 10.000 € ).
Contestation du comportement
Toute personne souhaitant se plaindre du comportement d'un huissier de justice peut :
- saisir la chambre départementale des huissiers de justice,
- porter plainte comme victime d'infraction
- ou procéder par citation directe.
A noter :
les assignations relatives à la contestation des actes d'un huissier sont remises par un autre huissier de justice que celui impliqué dans le litige.
- Si non s'adresser à une association de consommateur.
Qui doit payer l'huissier ?
Le payeur est celui qui demande l'acte
sauf si :
- une loi ou un jugement indique que les frais d'huissier concernant cet acte sont partagés ou à la charge d'une autre personne,
- l'acte a été rendu absolument nécessaire par la mauvaise foi objective d'une personne dont la dette est établie à l'égard du demandeur
auquel cas, c'est cette personne qui doit payer.
A savoir :
l'huissier peut demander des provisions (remboursables) aux demandeurs avant la réalisation des actes et peut déduire des sommes récupérées auprès d'un débiteur (de quoi couvrir les frais de ses actes).
***
Et pour se faire payer légalement et rapidement
il faut simplement utiliser une simple procédure légale :
l'injonction de payer
A savoir :
L'injonction de payer ne peut être utilisée que si la somme qui est due est liquide et exigible, c'est à dire que le montant à payer soit clairement matérialisé par un contrat, une facture, une vente, une location, autre ,
ou si la situation du débiteur est en situation d'impayé.
L'injonction de payer ne peut pas être utilisée pour indemniser un préjudice en dommages-intérêts.
2 paliers 2 instances
Impayé inférieur ou égal à 4.000 € maximum
- Poster directement votre requête via lettre recommandée avec avis de réception soit au tribunal d'instance soit au juge de proximité.
- Penser à résumer largement en y joignant les pièces justificatives
- Ne pas oublier de mentionner les coordonnées complètes du débiteur
- indiquer ce qui a déjà été réalisé pour recouvrer la créance...
Impayé supérieur à 4.000 €
- Même démarche, mais adresser votre courrier le tribunal d'instance qui est le seul compétent à juger une iinjonction de payer.
- A la lecture de votre requête et si tout est bien conforme, le juge rendra une injonction de payer, que le créancier devra signifier par exploit d'huissier dans les six mois à son débiteur.
- Dans le mois qui suit la réception de l'acte, le débiteur peut faire opposition, auprès du tribunal concerné, par une simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée. L'affaire est alors jugée selon les procédures classiques.
- Si dans le débiteur n'a pas payé et qu'il n'a fait aucune opposition dans le mois qui suit le jugement, le créancier dispose alors d'un mois pour demander au tribunal soit au greffe ou par courrier en AR de préférence, "l'apposition de la formule exécutoire" qui est une formule apposée sur l'injonction de payer lui confèrant la qualité d'un jugement rendu.
- A ce moment le créditeur pourra engager les procédures de saisies traditionnelles.
Si le juge refuse l'injonction de payer
le créancier doit engager des procédures classiques
mais attention aux conséquences,
si il lui vient à l'idée de prendre
une officine de recouvrement ou un huissier
se renseigner avant sur les méthodes et pratiques
de telle ou telle société
dont les noms sont disponible sur la toile ...
un doute ? Nous téléphoner au 04 75 70 82 67
***
Victime de harcèlement téléphonique
de la part d'une société de recouvrement,
de votre créancier
ou d'un huissier
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende . Article 222-16
Le harcelement est pénal de même que l'obtention frauduleuse d'informations ou bien l'abus de faiblesse
Ce harcelment placent votre créancier ou son mandataire hors-la-loi, article 222-16 du code pénal.
Cette infraction est constituée dès le deuxième appel téléphonique, et ce quelle que soit l'interlocuteur, la différence de numéro de téléphone, la différence de lieu, la date, l'heure, la durée des appels, dès lors que le deuxième appel et les suivant ont une origine unique (en termes de personne physique ou morale).
Ils ne peuvent
- ni vous harceler par téléphone
appels téléphoniques malveillants article 222-16 du code pénal, - ni contacter votre employeur,
- ni vous contacter sur votre lieu de travail,
- ni contacter vos proches : parents, amis, collègues ...
Ces abus sont sanctionnés par la loi :
- harcèlement moral sanctionnés par
l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral
- obtention frauduleuse d'informations de nature privée.
Atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal.
- abus de faiblesse,
si la personne contactée par votre créancier ou son mandataire est fragile, selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.
Grâce à l'odieusité de ces actes
lourds de conséquences pour
votre créancier et son mandataire
vous pouvez soit :
- retourner la négociation en votre faveur,
- faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et judiciaire).
Ne pas hésiter à écrire en recommandé avec accusé de réception (*) de mise en demeure de cesser le harcèlement, sous peine de plainte au pénal, en notifiant à votre créancier ou à son mandataire, que si il entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, vous lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile.
(*) sans enveloppe car il arrive souvent que le destinataire explique que l'enveloppe était vide
Notre permanence Urgence société en difficulté
tél 06 43 41 36 73 de 7 h à 21 h
du lundi au samedi
Notre cabinet est situé en Rhône Alpes dans la ville de Romans sur Isère, dont notre activité principale est d'accompagner l'entreprise en difficulté, nous avons reçu les chiffres mis à jour et à cette date nous avons répertorié ce qui suit :
au 16 avril 2011
27.391 entreprises
récemment défaillantes
et classées ainsi
Liquidation judiciaire - Redressement judiciaire - Jugement de Clôture
157 entreprises ⇒ DROME ...............depuis le 18 octobre 2010
77 entreprises ⇒ ARDECHE ...........depuis le 26 octobre 2010
544 entreprises ⇒ ISERE .................depuis le 2 novembre 2010
649 entreprises ⇒ RHONE................depuis le 28 décembre 2010
218 entreprises ⇒ SAVOIE...............depuis le 19 octobre 2010
328 entreprises ⇒ HAUTE SAVOIE....depuis le 18 octobre 2010
source verif.com
Jurisprudence :
L'Association Loi 1901 :
Contrairement aux règles en vigueur pour les sociétés, une association loi 1901 ne disparaît pas par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire.
- Après jugement d’extinction de son passif, elle redevient maîtresse de ses biens (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-14.971 (n° 1018 F-D), BRDA 22/10 n° 7).
Société :
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire frappé d’une interdiction de gérer au motif qu’il n’avait pas déclaré sa cessation des paiements dans les délais légaux
- peut cependant adopter le statut d’auto-entrepreneur
(C.A. Paris, 7 septembre 2010, n° 10-299, ch. 5-8, Gourmelon / Souchon ès qual, BRDA 7/12/2010).
Rappel
8130 procédures collectives ont été ouvertes en 2009
par les tribunaux franciliens.
Elles proviennent pour :
- 62,5 %, de déclarations de cessation des paiements.
- 25,9 %, d’assignation en RJ ou en LJ.
- 10,3 %, de saisine d’office par le tribunal.
- 1,3 %, d’une demande de sauvegarde émanant du débiteur.
Dans le même temps, il a été ouvert :
- 151 mandats ad hoc.
- 176 conciliations.
- 106 sauvegardes.
- 400 dirigeants ont demandé à rencontrer le tribunal
pour exposer leur situation.
5878 dirigeants ont été convoqués
par les présidents des tribunaux de commerce
Quant à l’âge des entreprises mises en procédures collectives :
- 33 % avaient moins de 3 ans d’existence.
- 23 % avaient entre 3 et 5 ans d’ancienneté.
- 24 %, avaient entre 5 et 10 ans.
- 20 % avaient plus de 10 ans
Source Lettre de l’Observatoire des difficultés n° 35, août 2010
Entre les 1er octobre 2009 et 2010
les salariés
481.159 salariés ont été concernés par les procédures collectives recensées par l’Observatoire du CNAJMJ (93 % ?).
Ce nombre se répartit ainsi :
- 32.824 au titre de sauvegardes
- 277.803 au titre de redressements judiciaires
- 170.532 au titre de liquidations judiciaires.
Les secteurs les plus représentatifs
- la construction
- l’hôtellerie-restauration
- les activités immobilières ont le plus subi la crise en 2009, plus que n’a souffert le commerce.
Le chiffre d’affaires total des entreprises en cause a représenté sur la période plus de 29 milliards d’euros, se répartissant entre
- les sauvegardes .........................4,8 M2 €
- les redressements judiciaires ...15,0 M2 €
- les liquidations judiciaires..........11,3 M2 €
Quant au chiffre d’affaires maintenu, il s’établit à
- 30 % de l’activité pour les RJ,
- entre 40 et 80 % pour les sauvegardes.
Source L’Observatoire économique du Conseil national des AJ-MJ)
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Avantage en nature mode d'emploi
Les avantages en nature sont ceux accordés par l'employeur en sus de la rémunération mais n'étant pas payés en espèces, par chèque ou par virement, et pouvant prendre des formes diverses.
Il s'agit d'avantages liés aux frais de restauration ou nourriture, d'hébergement ou mise à disposition d'un logement, de véhicule de fonction, voire aussi de matériel informatique ou TIC en dehors des cas de télétravail.
Comme ces avantages font partie intégrante de la rémunération perçue, ils font l'objet d'une évaluation en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations et gains versés.
Les TIC
Les outils informatiques (ordinateur, téléphone portable, accès internet, Ipad, etc.) font partie des nombreux avantages en nature qu'un employeur peut fournir à ses salariés.
Lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur fournit à titre gratuit ou à tarif préférentiel à un salarié, un outil TIC pour un usage privé, cet avantage constitue un avantage en nature qui doit être évalué de manière différente en fonction de l'usage qui en sera fait.
1) - Si l'outil TIC neuf est mis à disposition permanente du salarié, dans le cadre de l'activité professionnelle, son usage privé constitue un avantage en nature qui doit être évalué et inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
- Toutefois, si l'utilisation à titre privé est raisonnable (appel de courte durée, brèves consultations de sites web, etc.) et que son emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, alors il ne s'agit pas d'un avantage en nature.
2) - Si le salarié fait un usage mixte (professionnel et privé) de l'outil TIC neuf mis à disposition gratuitement par l'entreprise et dans le cadre de l'activité professionnelle, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation :
- soit il opte pour l'évaluation forfaitaire,
- soit pour l'évaluation en fonction des dépenses réelles.
le forfait :
- évaluation annuelle sur la base de 10% du coût d'achat public TTC de l'outil TIC ou, le cas échéant, du coût annuel de l'abonnement TTC
ex : abonnement téléphonie ou internet ou dépannage assistance.
En cas de fourniture à tarif préférentiel par une entreprise de ses produits ou services à ses salariés, il est possible de négliger la valeur de l'avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire consentie au personnel n'excède pas 30% du prix de vente public.
la valeur réelle :
- l'évaluation de l'avantage sur la base des dépenses réelles engagées se fait sur présentation des doubles justificatifs :
- de facture téléphonique, de facture d'accès internet, etc.
- et du temps passé par le salarié à une utilisation privée.
3) - Si le salarié fait un usage exclusivement privé de l'outil TIC neuf, l'évaluation de l'avantage doit se faite sur la base des dépenses réellement engagées.
L'évaluation s'effectue par référence au prix public normal pour le même produit ou service à un consommateur non salarié de l'entreprise.
En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou que la réduction tarifaire excède le seuil de 30%, il y a lieu d'évaluer la totalité de l'avantage en nature consenti.
4) - En de fourniture d'un matériel d'occasion :
l'article 31 de la loi de Finances pour 2008 autorise la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation.
- Pour cela, le matériel doit être entièrement amorti.
Ce don se trouve donc exonéré de cotisations de sécurité sociale à condition que le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2.000 euros.
Depuis le 1er janvier 2011, les barèmes pris en compte pour évaluer les avantages en nature sont les suivants.
Salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture
- Nourriture
En déplacement professionnel
- 4,40 euros pour un repas
- 8,80 euros pour la journée
Personnels des entreprises tenues à une obligation de nourriture à leur égard et entrant dans le champ d'application d'une convention collective désignée (a)
- Avantage en nourriture (a)
Sur place
- 3,36 euros pour un repas
- 6,72 euros pour la journée
(a) tarifs pour les conventions collectives nationales :
- des hôtels, cafés et restaurants
- de restauration des collectivités
- de la restauration rapide
- des chaînes de cafétérias et assimilées
- des casinos.
Précisions
Le forfait :
Les montants des forfaits indiqués ci-dessous, constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
Les dirigeants sociaux affiliés au régime général :
S'agissant des gérants minoritaires de SARL et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ou SELARL, des PDG et directeurs généraux des sociétés anonymes ou SA et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, et des présidents et dirigeants des SAS, les avantages nourriture sont déterminés d'après la valeur réelle.
source Rédaction de Net-iris.fr Tweet

