prescription de dettes et impayés

Le DELAI de PRESCRIPTION D'une CRÉANCE,
D'une DETTE ou D'une FACTURE

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⇒ Définition du mot prescription :

  •  Délai à la fin duquel on ne peut plus prétendre à engager des poursuites ou espérer une sanction pénale. (voir définition complète en bas de page)
     

⇒ Définition du mot forclusion :

  • Perte d'un droit à réclamer, lorsque le délai est dépassé ou prescrit. 
    (voir définition complète en bas de page)
  • A la différence du délai de prescription, le délai de forclusion est un délai préfix, il ne peut être interrompu, ni suspendu.

 

Comment calcule-t-on le délai de prescription ?

La prescription commence à courir le lendemain du jour où le paiement était dû et se termine X années plus tard, le jour qui porte le même chiffre, à minuit.


Mode d'emploi

un achat devait être réglé le 20 octobre 2008.

Le délai de prescription a commencé à courir le 21 octobre 2008

Il  prendra fin le 21 octobre 2010 à minuit :

jusqu’à cette date, 

l’acheteur devra être en mesure de prouver son paiement

 (dossier PDF complet en télécchargement en fin de page)

 

La loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, qui est entrée en vigueur depuis le 19 juin 2008 a modifié ces délais.

 

Ainsi, les règles d’entrée en vigueur de cette loi sont définies à l’art 26 et depuis cette date, la prescription de droit commun est de 5 ans, alors qu'avant, elle était de :

  • 30 ans en matière contractuelle
  • 10 ans en matière de responsabilité extra contractuelle

 

Dorénavant la prescription en matière commerciale est de 5 ans et non plus de 10 ans, tandis que certaines créances professionnelles, commerciales ou pénales se voient réglées par des prescriptions plus courtes.

  • Les actions mobilières, c'est à dire, les actions sanctionnant un droit personnel ou réel sur un meuble ou une créance,

    ou les actions personnelles, c'est à dire, les actions visant à faire reconnaître ou sanctionner un droit personnel qu’elle qu’en soit la source se prescrivent par 5 ans.
     
  • Les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans et le droit de propriété est imprescriptible.

 

La loi du 17 juin 2008 qui a modifié la durée des prescriptions civiles spécifie qu'elle peut être abrégée ou allongée suivant accord des parties, mais elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans.
 

 

  • Mais Cette possibilité est interdite pour les salaires, les rentes, les pensions alimentaires, les loyers, les fermages, les charges locatives, les intérêts des sommes prêtées et pour tout ce qui est payable par années ou à termes périodiques plus courts.

 

Il est important d'en connaître les dispositions, d'une part, et d'autre part, cela vous permetta de vous assurer une meilleure gestion dans votre activité, et ceci, même si aucun texte ne l'oblige, vous pouvez insérer la mention prescription ou forcusion, dans vos contrats, devis, factures et bons de commande.

 

Ci dessous, vous trouverez un récapitulatif listant les délais possible de réclamation à paiement, avant la date de prescription.

 

 

Nature des CREANCES PROFESSIONNELLES

  • 5 ans :
    Créances dues entre commerçants pour les besoins du commerce
     
  • 2 ans :
    Créances dues aux commerçants pour des ventes de marchandise consenties à des particuliers et ou l’action de professionnels contre les consommateurs 

 

  • 5 ans : Créances dues aux professeurs et instituteurs pour des leçons qu'ils ont donnés

 

  • 5 ans : Créances dues aux hôteliers, traiteurs et restaurateurs à l'égard de leurs clients

 

  • 10 ans : (gros travaux), pour dénoncer la responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction

 

  • 2 ans : (petits et menus travaux), pour dénoncer la responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction 
     
  • 1 an : Créances nées de contrats de transport
     
  • 1 an : Actions pour les avaries et les pertes partielles contre un transporteur, à la condition que le destinataire ait au préalable, confirmé ses réserves par lettre recommandée avec avis de reception dans les 3 jours qui suivent la réception, sinon il y a forclusion
     
  • 5 ans : pour les honoraires d'architectes, de géomètres ou d'experts 
     
  • 5 ans : pour les frais et les honoraires d'avoués, d'avocats ou d'huissiers


Délais pour l'EXECUTION DES TITRES EXECUTOIRES

  • 10 ans : sinon elle ne peut être poursuivie
    sauf si les actions en recouvrement de créances faites par voie légale sont constatées, elles se prescrivent par un plus long délai...

 

 

Délais pour Les EFFETS DE COMMERCES

  • La traite :

    - 3 ans  : poursuites contre le tiré accepteur, à compter de l'échéance
    - 1  an  : poursuites du porteur contre les endosseurs et le tireur,
    dès le protêt ou la date de l'échéance
    - 6 mois : poursuites d'un endosseur qui a payé contre les autres endosseurs et le tireur, dès l'échéance
     
  • Le billet à ordre :

    - 3  ans : poursuite contre le souscripteur, dès l'échéance
    - 6 mois : poursuites d'un endosseur qui a payé contre un autre endosseur 
     
  • Le Chèque bancaire :

    - 1 an et 8 jours : action du porteur contre la banque, à compter de l'expiration du délai de présentation de 8 jours

    - 6 mois : action du porteur contre les endosseurs, à compter de l'expiration du délai d'expiration de 8 jours

    - 8 jours : action du porteur, dès le délai de présentation, sauf s'il s'agit d'un chèque sans provision

    - 6 mois : action de l'endosseur qui a payé contre celui qui a émis le chèque, dès l'encaissement,  sauf s'il s'agit d'un chèque sans provision 

 

Délais pour les CAISSES DE RETRAITE indépendamment de LA SECURITE SOCIALE

Distinguer auparavant, les cotisants commerçants indépendamment des autres :

  • 10 ans : Débiteurs commerçants : prescription née de la loi du 3 janvier 1977
  • 30 ans : Débiteurs non commerçants

 

Délais pour les caisses de SECURITE SOCIALE

  • 3 ans : Cotisations d'assurances sociales
    ..........Cotisations d'allocations familiales 
    ..........Cotisations d'accident du travail
    ..........Cotisations d'assurances maladie du régime des non-salariés
     
  • 2 ans : Prestations de l'assurance maladie ou maternité
  • 2 ans : Versement du capital décès
  • 1  an : Demande de liquidation des pensions d'invalidité
  • 5 ans : Arrérages des pensions d'invalidité
  • 2 ans : Prestations familiales
    ..........Allocation Logement
    ..........Prestation d'accident du travail
    ..........Remboursement des arrérages de pensions vieillesse ou d'invalidité
    ..........de la Sécurité Sociale versés à tort

 

Pour les AUTRES CREANCES

  • 5 ans : Loyer échus dont sont exclus les loyers de locations en meublé qui se prescrivent par 6 mois
     
  • 5 ans : Intérêts des sommes prêtées


Délais de prescription concernant les IMPOTS DIRECTS

Tous les délais concernant les impôts expirent chaque 31 décembre de l'année en cours .

  • Un redressement fait par l'administration :

    - 3 ans : pour les Impôts sur les sociétés
    .............pour les impôts sur le revenu et les taxes et les accessoires
    .............pour l'ex taxe professionnelle 

    - 1 an : pour les impôts locaux et les taxes et les accessoires

    - 2 ans : pour tous les impôts directs autres que les impôts locaux

    - 10 ans : pour les autres impôts et les taxes, à défaut de prescription non déterminée par les textes légaux


Délais de PRESCRIPTION pour les POURSUITES PENALES

  • 10 ans : pour un crime
  •   3 ans : pour un délit
  •   1  an : pour une contravention

 

IMPORTANT:

:
Les prescriptions indiquées ci-dessus s'appliquent uniquement que lorsque le créancier n'a pas oublié de mettre tout en oeuvre pour recouvrir son impayé et ce dans les délais légaux.

Une demande en justice qui a été régulièrement engagée devant les tribunaux, même en référé, interrompt le délai de prescription.

 

Si vous êtes en possession d'un impayé
proche de son terme de prescription,
c'est à vous de le faire constater très vite,
si non c'est perdu

 

et en vertu de l'article 1315 du Code Civil,
celui qui réclame l'exécution d'une obligation
doit le prouver
.

 

Penser à concerver tous les éléments de nature à prouver que votre réclamation en paiement est bel et bien fondée : bons de commandes et ou de livraison, un devis approuvé et de ce fait signé, les factures, les lettres de rappels, si vous avez perçu des acomptes, les courriers justifiants les échanges...

 

En conclusion, dès l'impayé constaté

  • 48 h après constat du retard de paiement à l'échéance
    - envoyez un courrier en envoi simple de rappel de l'impayé
     
  • dès le 8ème jour de retard, préparer un rappel simple,
    - qui sera suivit 8 jours après d'une Lettre adressée en recommandée en accusé de reception, valant mise en demeure
     
  • dès le 21ème jour, assignez directement au tribunal, c'est bien moins cher et surtout c'est plus efficace qu'une société de recouvrement qui n'a pas autorité judiciaire...

 

Article rédigé par Robert Dorland
Chargé de mission Traductions Europe
RetD Catag France - Angleterre - Pays Bas

Contact France : tél 04 75 70 82 67
 

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 détail document complet en téléchargement ci dessous

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Dossier complet
source http://www.conso.net
conseil_900_1504-prescription_paiement__j132___1_.pdf  [926 Ko]
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ci dessous : définition prescription et forclusion
source : http://www.dictionnaire-juridique.com

 

Prescription :

En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.

 

 

  • Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (BICC 15 octobre 2004 N° 1509), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale (1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi : 08-13518, Legifrance). La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription. (2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

 

 

  • Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et des avoués.

 

 

Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l’action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d’opposer la prescription.

 

 

Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires, des avoués et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouve prescrit par dix ans : ce délai, sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

 

 

En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s’agissant d’un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué.

 

  • C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription (quatre arrêts Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008).

 

  • La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi : 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance)

 

 

Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art. 2258 du Code civil), comme étant " un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire. Dans le texte de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans.

 

 

Textes

 

  • Code civil, Articles 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219 à 2279.
  • Loi n°2008-561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, Article 22.
  • Code de l’environnement, Article L152-1.
  • Code de commerce. Articles. L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78.
  • Code de la construction et de l’habitation, Articles 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6.
  • Code des assurances, Articles L114-3.
  • Code de la mutualité, Articles L221-12-1.
  • Décret-Loi du 30 oct. 1935, Articles 52 et s. (chèques).
  • Loi n°77-4 du 3 janvier 1977, Articles 3 et s. (lettre de change).
  • Code de la Sécu. sociale, Articles L135-7, L332-1.
  • Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

 

Bibliographie

  • Bandrac (M.) La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Paris, 1986.
  • Bénabent Sept clefs pour une réforme de la prescription extinctive, Dalloz, 5 juillet 2007, n° 26, p. 1800-1804.
  • Bonnieux (C.)  La prescription de l'action en responsabilité civile, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Brault (Ph. -H.) Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd. E, 644.
  • Carbonnier (J.) Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952.
  • Chahine (H.) La vérité jurisprudentielle sur la loi applicable à la prescription extinctive de l'obligation, Etudes Weil, p. 303.
  • Choppin Haudry de Janvry (S.) La suspension de la prescription en droit privé français, thèse Paris II, 1989.
  • Fournier (S.), Essai sur la notion de prescription en matière civile, Grenoble II, 1992.
  • Lamarche (Th.) L'imprescriptibilité et le droit des biens, Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n° 3, p. 403-427.
  • Pothier (R. -J.) Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821.
  • Rouchy-Poras (N.) La prescription commerciale, thèse, Paris II, 1979.
  • Stoffel-Munch (Ph.) Alerte sur les prescriptions extinctives - l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public, note sous Civ., 1ère, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n° 174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n° 03, Jurispr p. 155-159.
  • Trigeaud (J. -M.) La possession des biens immobiliers, nature et fondement, Paris, Economica, 1981.

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Forculsion

La "forclusion" est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître.

 

  • Il en est par exemple ainsi lorsqu'une partie à un litige a laissé passer le délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation. La forclusion est l'effet que la Loi attache à une déchéance, à une prescription ou à une péremption.
     

 

  • Mais nonobstant la forclusion encourue, la faute dolosive est de nature à engager la responsabilité contractuelle de celui qui l'a commise, de sorte que s'agissant d'un marché de travaux, l'entreprise ne saurait opposer la forclusion décennale. (3°chambre civile 8 septembre 2009, pourvois n°08-17336 et 08-17336 Legifrance).

 

 

Dans certains cas la loi prévoit un "relevé de forclusion".

Par exemple

  • L'article R. 332-18 du Code de la consommation l'accorde aux créanciers qui n'auraient pas déclaré leurs créances dans le délai prévu par ce texte. Le respect de la contradiction à la procédure de relevé de forclusion est de nature contentieuse (Com., 13 décembre 2005, Bulletin, JCP 2006, IV, 1114).

 

  • De même, l'article 540 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

 

  • Le Code commerce prévoit notamment en son article L622-26 qu'à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6, qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes.
  • Mais il existe d'autres exemples.

 

 

La forclusion fait partie des exceptions et des fins de non-recevoir.

Voir aussi : Délais de procédure.

 

 

Textes

  • Code de procédure civile, Articles 540. 550, 615.
  • Code de la sécurité sociale, Articles R142-18.
  • Code de commerce, Articles L144-6, L145-49, L622-26, L235-6, L235-9, 622-24 et s., L625-1, R622-21, R622-25, R624-2, R624-5, R624-13, R625-3, D626-12 et s.

 

 

Bibliographie

  • Forest (G.) Lésion : prescription de l'action en rescision de l'incapable majeur, Recueil Dalloz, n°23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1536-1537, note à propos de 3e Civ. - 20 mai 2009.
  • Vachet (G.) La forclusion suppose l'information, Revue de jurisprudence sociale, n°6, juin 2009, commentaire no 575, p. 500-501, à propos de 2e Civ. - 9 avril 2009.
  • Avena-Robardet (V.) Crédit à la consommation : fin de non-recevoir tirée de la forclusion, Recueil Dalloz, n°36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2499-2500, note à propos de 1ère Civ. - 18 septembre 2008.